J.O. 203 du 1 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 30 août 2005 organisant une consultation électorale à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels


NOR : MCCX0508693A



Le ministre de la fonction publique et le ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 11, alinéa 2, et 11 bis ;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 40 et 41 ;

Vu le décret no 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture ;

Vu l'arrêté du 14 novembre 2003 modifié relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :


Article 1


En application de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, il est organisé une consultation générale des personnels de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.

Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :

- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité technique paritaire de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité d'hygiène et de sécurité de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ;

- les contingents de décharges d'activité de service et d'autorisations spéciales d'absence en application des articles 14 et 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 susvisé.

Article 2


La consultation est organisée au niveau de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels qui constitue le cadre de l'élection.

La date du scrutin est fixée au 6 octobre 2005, à 17 heures.

Article 3


Sont électeurs pour la consultation organisée à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels les agents se trouvant dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :

- les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à l'établissement auprès duquel sont constitués le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité, en position d'activité, en congé parental ou de présence parentale, en congé de grave maladie, en congé formation ou en retraite progressive ;

- les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée indéterminée en activité, en congé pour travaux personnel de recherche, en congé de grave maladie, en congé parental ou de présence parentale, en congé formation ou en retraite progressive ;

- les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ou mis à la disposition de l'établissement public ;

- les agents non titulaires de droit public et de droit privé en fonction dans l'établissement, recrutés à titre temporaire pour une durée supérieure à dix mois à la date de clôture des listes électorales.

Article 4


La liste des électeurs est arrêtée par le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.

Elle est affichée dans les locaux de l'établissement trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels statue sans délai sur les réclamations.

Article 5


Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires pourra participer.

La date de ce second scrutin est fixée par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placés le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Article 6


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront être adressés à la directrice de l'administration générale du ministère de la culture et au président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels avant le 1er septembre 2005, à 17 heures.

Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi de quatre pages maximum et devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date fixée par l'autorité auprès de laquelle sont placés le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité.

Article 7


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 6 du présent arrêté sont affichées dans les deux jours qui suivent la date de clôture de dépôt des candidatures dans les locaux de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels.

Article 8


Il est institué un bureau de vote à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.

Article 9


Le bureau de vote est présidé par le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ou son représentant. Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Article 10


Le vote a lieu à bulletin secret sur sigle et sous enveloppe.

Il s'exerce uniquement par correspondance dans les conditions suivantes :

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux agents huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms et signature. Ce pli, également cacheté, est adressé au bureau de vote.

L'enveloppe no 2 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 2 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir des listes d'émargement.

Si le nombre des votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote procède, sans délai, au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi, auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.

Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de l'instance paritaire concernée.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué ensuite à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Le bureau de vote proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le responsable de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire et au comité d'hygiène et de sécurité de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Cet arrêté fixe la date limite avant laquelle les organisations syndicales sont appelées à désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Article 16


Le président de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2005.


Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

de l'administration générale :

Le chef du service,

P. Geffré

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner